
Le 16 octobre 2026, l’Assemblée nationale a adopté, à une voix près, un amendement au projet de loi de finances pour 2027 visant à imposer les conversions de crypto-actifs en stablecoins. Mais le texte va plus loin : il prévoit également une modification des règles de calcul des plus-values. Une réforme qui soulève plusieurs interrogations sur la cohérence du régime fiscal français des actifs numériques.
Depuis 2019, l’article 150 VH bis du Code général des impôts prévoit un sursis d’imposition pour les échanges de crypto-actifs réalisés sans soulte. Ce mécanisme permet aux investisseurs d’effectuer des arbitrages au sein de leur portefeuille sans déclencher immédiatement l’imposition de leurs plus-values.
En principe, l’imposition intervient lors de la conversion en monnaie ayant cours légal ou de l’utilisation des crypto-actifs pour acquérir un bien ou un service.
L’amendement n° I-3898, adopté le 16 octobre dernier par 38 voix contre 37, propose de revenir partiellement sur ce principe.
Il prévoit d’exclure du sursis d’imposition les échanges de crypto-actifs contre des jetons de monnaie électronique (Electronic Money Tokens ou EMT), tels que définis par le règlement européen MiCA.
En pratique, la conversion de bitcoins en certains stablecoins, notamment ceux adossés à l’euro ou au dollar, pourrait ainsi devenir imposable, alors même que l’investisseur n’aurait effectué aucun retrait en monnaie fiduciaire.
Cette modification serait applicable aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2027, sous réserve de son adoption définitive.
Les auteurs de l’amendement entendent mettre fin à ce qu’ils considèrent comme une lacune du régime actuel. Selon eux, les stablecoins adossés à des monnaies fiduciaires remplissent des fonctions suffisamment proches de celles de ces dernières pour justifier leur taxation.
Cette approche n’est toutefois pas sans difficulté.
Elle conduirait à traiter différemment deux opérations pourtant comparables : un échange de bitcoins contre des ethers continuerait de bénéficier du sursis d’imposition, tandis qu’une conversion de bitcoins en stablecoins pourrait déclencher immédiatement l’impôt.
La distinction repose sur la qualification réglementaire des jetons au sens du règlement MiCA, dont la finalité première est d’encadrer les marchés de crypto-actifs, et non de définir leur traitement fiscal.
Si la relative stabilité de valeur des stablecoins peut justifier une réflexion sur leur régime fiscal, elle ne règle pas pour autant la question de la cohérence du dispositif proposé.
À cette difficulté s’ajoute celle du financement de l’impôt. Un investisseur pourrait être tenu d’acquitter une imposition en euros alors qu’il aurait simplement converti ses crypto-actifs en stablecoins, sans disposer nécessairement des liquidités correspondantes.
Le texte reviendrait ainsi à imposer certaines opérations d’arbitrage sans attendre une conversion en monnaie ayant cours légal.
L’amendement comporte une seconde mesure, dont la portée pourrait être tout aussi importante.
Il prévoit de modifier la méthode de calcul des plus-values sur crypto-actifs, actuellement fondée sur une approche globale du portefeuille.
Le régime en vigueur repose sur la prise en compte du prix total d’acquisition et de la valeur globale du portefeuille au moment de chaque cession imposable.
L’amendement propose de lui substituer un calcul fondé sur le prix d’acquisition des actifs cédés, en retenant une valeur moyenne pondérée lorsque des crypto-actifs de même nature ont été acquis à des prix différents.
Cette évolution ne concernerait donc pas uniquement les investisseurs utilisant des stablecoins, mais l’ensemble des contribuables relevant de ce régime.
Le texte prévoit également des dispositions transitoires pour les actifs acquis avant le 1er janvier 2027. Les contribuables pourraient notamment choisir entre la reconstitution des prix d’acquisition historiques et une répartition du prix total d’acquisition du portefeuille au 31 décembre 2026, selon la valeur respective des actifs détenus à cette date.
Le choix de cette seconde méthode serait irrévocable.
Ces dispositions soulèvent des difficultés pratiques, notamment pour les investisseurs disposant d’un historique ancien ou ayant réalisé de nombreuses opérations sur différentes plateformes.
Elles posent également la question de l’articulation entre les règles actuelles et les nouvelles modalités de calcul envisagées.
Cette initiative intervient alors que les obligations de transparence applicables aux crypto-actifs connaissent déjà une évolution majeure.
Depuis le 1er janvier 2026, le dispositif DAC8 prévoit la collecte, par les prestataires concernés, d’informations relatives aux transactions de leurs utilisateurs, en vue de leur transmission aux administrations fiscales.
L’administration disposera ainsi progressivement de moyens de contrôle renforcés, permettant notamment de rapprocher les informations communiquées par les plateformes des déclarations fiscales des contribuables.
Dans ce contexte, la multiplication des opérations imposables et la modification des méthodes de calcul risquent d’alourdir encore les obligations des investisseurs.
La question n’est pas de contester le principe d’une imposition des gains réalisés sur les crypto-actifs, mais de s’interroger sur la pertinence des modalités retenues.
Le renforcement de la transparence fiscale ne devrait pas se traduire mécaniquement par une complexification des règles d’imposition.
Adopté par 38 voix contre 37, avec 25 abstentions, l’amendement a reçu un avis défavorable du gouvernement.
Son adoption définitive demeure donc incertaine, le projet de loi de finances pour 2027 devant encore poursuivre son parcours parlementaire.
Au-delà de son sort, cette initiative témoigne d’une volonté de faire évoluer un régime fiscal conçu en 2019, dans un environnement où les usages des crypto-actifs et leur encadrement réglementaire ont considérablement changé.
Une adaptation de ce régime peut se comprendre. Elle suppose toutefois de préserver une cohérence entre les opérations imposables, les modalités de calcul des gains et les contraintes pratiques auxquelles sont confrontés les contribuables.
À défaut, le risque est d’ajouter de nouvelles difficultés à un régime fiscal dont l’application demeure déjà complexe.
En principe, les échanges de crypto-actifs réalisés sans soulte bénéficient du sursis d’imposition prévu par l’article 150 VH bis du Code général des impôts.
Ainsi, la conversion de bitcoins en stablecoins ne déclenche pas, à elle seule, une imposition immédiate lorsque les conditions du sursis sont réunies.
Oui. Si l’amendement n° I-3898 est définitivement adopté, les conversions de crypto-actifs contre des jetons répondant à la définition des EMT prévue par le règlement MiCA pourraient devenir imposables à compter du 1er janvier 2027.
Oui. L’amendement prévoit de remplacer la méthode actuelle, fondée sur la valeur globale du portefeuille, par un calcul reposant sur le prix d’acquisition des actifs cédés, avec application d’un prix moyen pondéré pour les actifs de même nature.
Cette évolution pourrait modifier sensiblement les modalités de détermination des plus-values imposables.
Les évolutions envisagées pour 2027 pourraient avoir des conséquences importantes sur la fiscalité des investisseurs, notamment en matière de conversions en stablecoins et de calcul des plus-values.
Le cabinet QOMIT, fondé par Stéphanie Némarq-Attias, avocate fiscaliste, accompagne les détenteurs de crypto-actifs dans l’analyse et la sécurisation de leurs opérations, ainsi que dans l’anticipation de leurs obligations fiscales.
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Stéphanie Némarq-Attias
Avocate fiscaliste – Fondatrice du cabinet QOMIT
Article à jour des informations disponibles au 29 octobre 2026. L’amendement n° I-3898, adopté par l’Assemblée nationale le 16 octobre 2026 dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2027, prévoit notamment l’imposition de certaines conversions de crypto-actifs en stablecoins. Ces dispositions ne sont pas définitivement adoptées et restent susceptibles d’évoluer au cours de la procédure parlementaire.
Cet article est publié à titre d’information générale et ne constitue pas une consultation juridique ou fiscale adaptée à une situation particulière.
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