
Le projet de loi de finances pour 2027 pourrait modifier les conséquences fiscales de l’expatriation des détenteurs de cryptoactifs. Le 8 octobre 2026, la commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté l’amendement n° I-CF1822, proposant de soumettre à l’exit tax les plus-values latentes constatées sur les cryptoactifs mentionnés au I de l’article 150 VH bis du Code général des impôts et sur les droits s’y rapportant, lorsque la valeur globale des actifs concernés excède 800 000 euros.
Une évolution que QOMIT évoquait dès 2024 et qui pourrait, si elle était définitivement adoptée, s’appliquer aux transferts de résidence fiscale intervenant à compter du 1er janvier 2027.
À ce stade, la mesure n’est pas définitivement adoptée. Son contenu reste susceptible d’évoluer au cours de la procédure parlementaire.
En 2024, dans une tribune publiée dans Les Échos, intitulée « Quitter la France avec ses cryptoactifs : quels risques fiscaux ? », Maître Stéphanie Némarq-Attias attirait déjà l’attention sur les conséquences fiscales d’une expatriation pour les détenteurs de cryptomonnaies.
Elle relevait notamment que les cryptoactifs détenus directement par les particuliers échappaient au dispositif français d’exit tax, tout en soulignant qu’une extension de ce mécanisme ne pouvait être exclue.
Deux ans plus tard, cette hypothèse entre dans le débat parlementaire.
L’amendement adopté le 8 octobre 2026 propose de créer un article 167 ter du Code général des impôts (CGI), destiné à soumettre certaines plus-values latentes sur cryptoactifs à l’exit tax lors du transfert du domicile fiscal hors de France.
Une évolution qui donne aujourd’hui une résonance particulière à cette analyse publiée deux ans auparavant.
En droit actuellement applicable, l’exit tax prévue à l’article 167 bis du CGI vise notamment certaines plus-values latentes sur titres et droits sociaux lors du transfert de résidence fiscale hors de France.
Les cryptoactifs détenus directement par un particulier dans le cadre de son patrimoine privé n’entrent pas, en tant que tels, dans le champ de ce dispositif. La situation est différente lorsque les actifs sont détenus par l’intermédiaire d’une société dont les titres peuvent être soumis à l’exit tax.
L’amendement au PLF 2027 propose de soumettre à l’exit tax les plus-values latentes constatées sur les cryptoactifs mentionnés au I de l’article 150 VH bis du CGI et sur les droits s’y rapportant.
Le dispositif viserait les contribuables ayant été fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant leur départ, lorsque la valeur globale des actifs concernés, détenus par les membres du foyer fiscal, excède 800 000 euros à la date du transfert de résidence fiscale.
Il convient donc de distinguer le seuil d’assujettissement, déterminé par la valeur globale des actifs, de l’assiette de l’imposition, constituée par les plus-values latentes.
Le dispositif concernerait aussi bien les cryptoactifs conservés sur des plateformes d’échange que ceux détenus directement sur des portefeuilles personnels, y compris en auto-garde.
L’imposition porterait sur les plus-values latentes déterminées selon les règles de l’article 150 VH bis du CGI.
L’amendement prévoit également l’application des mécanismes de sursis de paiement et de dégrèvement de l’exit tax existante, avec certaines adaptations propres aux cryptoactifs.
Les modalités pratiques du dispositif, notamment celles relatives à la valorisation des actifs, nécessiteraient toutefois des précisions réglementaires.
Dans sa rédaction adoptée en commission, l’amendement prévoit une application aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenant à compter du 1er janvier 2027.
Cette date pourrait naturellement retenir l’attention des investisseurs disposant d’un patrimoine significatif en cryptoactifs et envisageant déjà une expatriation.
Il serait néanmoins prématuré d’en tirer des conclusions définitives.
D’une part, le dispositif n’est pas encore adopté et peut être modifié au cours des débats parlementaires.
D’autre part, un transfert de résidence fiscale ne se résume pas à un départ physique du territoire français.
La date à laquelle un contribuable cesse d’être résident fiscal français doit être appréciée au regard de sa situation personnelle, familiale et économique, ainsi que des conventions fiscales éventuellement applicables.
Un départ précipité, sans transfert effectif de résidence fiscale, pourrait donc ne pas produire les conséquences fiscales recherchées.
C’est l’une des principales difficultés rencontrées dans les projets de mobilité internationale.
Contrairement à une idée répandue, passer moins de 183 jours par an en France ne suffit pas nécessairement à perdre sa qualité de résident fiscal français.
L’article 4 B du CGI retient plusieurs critères alternatifs, notamment le foyer, le lieu de séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques.
Ces critères doivent, le cas échéant, être articulés avec les stipulations de la convention fiscale applicable entre la France et l’État de destination.
Pour les investisseurs en cryptoactifs, l’enjeu est particulièrement important lorsqu’une cession significative est envisagée après le départ.
Une contestation de la résidence fiscale pourrait remettre en cause le traitement fiscal de cette opération.
L’analyse doit également intégrer les règles applicables dans le pays de destination, les modalités de bancarisation des fonds et, le cas échéant, les conséquences patrimoniales et successorales du transfert.
L’extension envisagée de l’exit tax intervient dans un contexte plus large de renforcement de la transparence fiscale des cryptoactifs, notamment avec l’application de la directive DAC8.
Les administrations fiscales disposeront progressivement d’informations plus nombreuses sur les opérations réalisées auprès des prestataires déclarants.
Pour autant, DAC8 et l’exit tax répondent à deux objectifs distincts : la première organise l’échange d’informations fiscales, tandis que la seconde vise l’imposition de certaines plus-values latentes lors d’un transfert de résidence.
La première étape consiste à examiner la composition du patrimoine, les plus-values latentes, la situation familiale et professionnelle, le pays de destination et les opérations envisagées après le départ.
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Le cabinet QOMIT accompagne les investisseurs, entrepreneurs et détenteurs de patrimoines significatifs dans la préparation et la sécurisation de leur expatriation fiscale, notamment lorsque leur patrimoine comprend des cryptoactifs.
L’intervention du cabinet repose sur une approche globale : analyse de la résidence fiscale, exposition éventuelle à l’exit tax, application des conventions fiscales internationales, préparation du calendrier de départ, sécurisation des cessions envisagées et coordination avec les conseils locaux et les interlocuteurs bancaires.
Cette démarche permet de construire une feuille de route adaptée à la situation du contribuable, depuis la préparation du transfert de résidence jusqu’au suivi des obligations fiscales après le départ.
L’amendement adopté en commission des finances marque une nouvelle étape dans les discussions relatives à l’imposition des plus-values latentes sur cryptoactifs lors d’un transfert de résidence fiscale hors de France.
Mais, qu’une extension de l’exit tax soit finalement adoptée ou non, un principe demeure : une expatriation fiscale se prépare en amont, sur la base d’un projet réel, documenté et juridiquement sécurisé.
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Article à jour des informations disponibles au 14 octobre 2026. L’extension de l’exit tax aux plus-values latentes sur cryptoactifs demeure, à cette date, une proposition adoptée en commission des finances dans le cadre de l’examen du PLF 2027. Elle n’est pas définitivement adoptée.
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