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Le fisc peut désormais saisir vos crypto-actifs directement sur votre plateforme

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Stéphanie Némarq-Attias
Founding partner at QOMIT

Jusqu'ici, le recouvrement forcé de l'impôt s'arrêtait souvent aux portes des plateformes crypto. Ce n'est plus le cas. La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a ouvert au comptable public une voie directe vers les portefeuilles conservés chez les prestataires (loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 90).

Pour un dirigeant ou un particulier exposé à des flux crypto, l'enjeu n'est plus théorique.

Ce que dit le texte

La saisie administrative à tiers détenteur(SATD) permet au comptable public d'exiger d'un tiers, sur simple demande, qu'il lui verse les sommes qu'il détient pour le compte d'un contribuable débiteur (art. L. 262 du Livre des procédures fiscales). C'est l'outil qui vise habituellement votre banque ou votre employeur.

L'article 90 de la loi étend ce mécanisme aux crypto-actifs, au sens de l'article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier, lorsqu'ils sont conservés par un prestataire de services sur crypto-actifs pour le compte d'un redevable débiteur.

Le vocabulaire lui-même a été mis à jour : la loi substitue la notion de « crypto-actifs » à celle d'« actifs numériques », par cohérence avec le règlement européen MiCA.

Trois caractéristiques méritent l'attention.

La saisie porte sur l'ensemble du portefeuille. Lorsqu'elle vise des crypto-actifs conservés par un prestataire, la SATD s'applique indifféremment à l'intégralité du portefeuille détenu au jour de la saisie, dans la limite du montant réclamé. L'administration ne cible pas un actif en particulier : elle bloque l'ensemble, à hauteur de sa créance.

Vous gardez la main sur le moment de la vente, mais pas indéfiniment. Pendant une phase amiable, le redevable peut vendre lui-même ses crypto-actifs dans un délai fixé par décret, ce qui lui laisse choisir le moment qu'il juge opportun. À défaut de cession dans ce délai, le prestataire habilité y procède et reverse le produit aux créanciers, ou en confie la réalisation à un tiers habilité.

L'attribution au Trésor est immédiate. La vente emporte attribution immédiate du produit de cession au créancier au jour de la notification de la saisie, à concurrence du montant réclamé. La date qui fige vos droits est celle de la notification, pas celle de la vente.

Pourquoi une loi était nécessaire

Cette extension n'est pas un simple ajustement de vocabulaire. Elle lève un obstacle juridique de fond. Avant la réforme, la SATD se heurtait à la nature même des crypto-actifs : ils ne sont assimilables ni à de la monnaie ayant cours légal, ni à des créances de sommes d'argent.

Or c'est précisément sur cette qualification que reposait l'effet d'attribution immédiate propre à la SATD (art. L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, auquel renvoie l'art. L. 262 du LPF). Faute de créance de somme d'argent, cet effet ne pouvait pas jouer sur un portefeuille crypto.

Deux conséquences en découlaient.

D'une part, la vente des crypto-actifs devient un préalable nécessaire : il faut d'abord les transformer en sommes d'argent pour recouvrer la créance fiscale.

D'autre part, la vente forcée de tels droits incorporels, autres que des titres financiers, relève en principe de la compétence des commissaires de justice, sauf disposition dérogatoire autorisant un prestataire à y procéder.

La loi du 25 juin 2026 crée précisément cette architecture : elle organise la saisie du portefeuille, encadre la vente et prévoit un effet d'attribution du produit de cession au jour de la notification.

Pourquoi ce texte change la donne ?

Le recouvrement crypto souffrait d'un angle mort : la plateforme n'était pas un « tiers détenteur » clairement visé par la procédure classique. Ce doute est levé. Combiné à la déclaration automatique des plateformes à l'administration depuis 2026 (directive DAC8, Directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023), le dispositif ferme la boucle : l'administration sait où sont les actifs, et elle dispose désormais d'un instrument pour les appréhender.

Ce que le texte ne règle pas encore

Un texte de ce type soulève, en pratique, plus de questions qu'il n'en règle. Quelques-unes sont déterminantes.

Quel est le sort des portefeuilles conservés chez un prestataire établi hors de France ? La portée territoriale de la mesure et l'articulation avec les procédures d'assistance internationale au recouvrement sont un point sensible.

Que se passe-t-il pour les actifs détenus en self-custody, sur un portefeuille non hébergé par un prestataire ? La logique du texte repose sur l'existence d'un tiers conservateur.

Comment se défendre quand la saisie excède la créance réellement due, ou repose sur une dette contestée ? Les voies de contestation de la SATD existent, mais leur mise en œuvre sur un actif volatil, susceptible d'être vendu au plus mauvais moment, exige une réaction rapide et cadrée.

Enfin, les décrets d'application qui fixeront les délais de vente et de reversement ne sont pas tous publiés à ce jour. Les modalités concrètes, et donc la fenêtre réelle dont dispose le redevable, restent à préciser.

Ce qu'il faut retenir

Le crypto-actif n'est plus seulement imposable et déclarable, il devient saisissable. La dernière brèche par laquelle pouvait subsister l'idée d'un refuge hors d'atteinte se referme.

Pour un contribuable exposé, l'erreur serait d'attendre la notification pour s'y intéresser. La marge de manœuvre se joue en amont, dans l'anticipation d'une dette fiscale latente et dans la manière dont le patrimoine crypto est structuré et localisé.

Chaque situation appelle une analyse propre. Si vous êtes concerné par une dette fiscale et détenez des crypto-actifs, ou si vous souhaitez sécuriser votre situation avant tout contrôle, nous accompagnons ces problématiques au cas par cas.

Article rédigé par QOMIT. Avocats engagés. Cet article a une vocation d'information générale et ne constitue pas une consultation juridique. Il est établi en l'état des textes en vigueur à sa date de rédaction. Pour toutes questions : contact@qomit.fr

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